Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°61-1168 du 30 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006780432
Texte parentLEGITEXT000006061002
Référencearticle 14 du décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux de prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.

2. L'article 1997 du code général des impôts est abrogé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.