Article 1 LEGIARTI000006780302
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux de prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
2. L'article 1997 du code général des impôts est abrogé.
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1962. Toutefois, les dispositions de l'article 8 ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 1963.
2. Les cogérants entrés en fonction lors de la fusion des marchés pourront, sans être inscrits sur la liste d'aptitude, être présentés comme titulaires de l'office dont ils auront été cogérants depuis ladite fusion si, à la date de celle-ci, ils étaient depuis cinq ans au moins gérants d'une maison de courtier en valeurs mobilières.
3. Jusqu'au 1er janvier 1967 également, les fondés de pouvoir des prestataires de services d'investissement occupant leur poste depuis plus de cinq ans, ce délai étant réduit, le cas échéant, du temps pendant lequel l'intéressé a exercé les fonctions de gérant ou de fondé de pouvoir d'une maison de courtier en valeurs mobilières, sont admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle sans être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3, c, du décret du 7 octobre 1890, modifié par l'article 8 du présent décret.
1. Les pouvoirs de la chambre syndicale des agents de change de Paris en fonctions durant l'année 1961 sont exceptionnellement prorogés jusqu'au 15 janvier 1962. L'élection des membres de la chambre syndicale appelée à siéger pendant l'année 1962 aura lieu entre le 1er et le 15 janvier 1962.
2. Par dérogation à l'article 9 du présent décret et pour une période transitoire expirant le 31 décembre 1965, la chambre syndicale de la Bourse de Paris se composera d'un syndic et de onze adjoints, le syndic ayant voix prépondérance en cas de partage des voix. Trois des adjoints, dont l'un aura rang de second adjoint, seront élus, sans condition d'ancienneté, par un collège restreint composé des agents de change titulaires des charges nouvelles créées à l'occasion de la fusion des marchés.
1. Le titre II du décret du 3 août 1942 susvisé est abrogé.
1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 1961).