Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 janvier 1988.

TexteDécret n°61-1168 du 30 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006780451
Texte parentLEGITEXT000006061002
Référencearticle 17 du décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 (version du 23 janvier 1988)Légifrance →

1. Les pouvoirs de la chambre syndicale des agents de change de Paris en fonctions durant l'année 1961 sont exceptionnellement prorogés jusqu'au 15 janvier 1962. L'élection des membres de la chambre syndicale appelée à siéger pendant l'année 1962 aura lieu entre le 1er et le 15 janvier 1962.

2. Par dérogation à l'article 9 du présent décret et pour une période transitoire expirant le 31 décembre 1965, la chambre syndicale de la Bourse de Paris se composera d'un syndic et de onze adjoints, le syndic ayant voix prépondérance en cas de partage des voix. Trois des adjoints, dont l'un aura rang de second adjoint, seront élus, sans condition d'ancienneté, par un collège restreint composé des agents de change titulaires des charges nouvelles créées à l'occasion de la fusion des marchés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.