Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1967 au 13 janvier 1968.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-1168 du 30 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006780433
Texte parentLEGITEXT000006061002
Référencearticle 15 du décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 (version du 1er mai 1967)Légifrance →
1. Les valeurs mobilières inscrites à une cote d'une bourse de valeurs ne peuvent être négociées que par l'intermédiaire des agents de change auprès de cette bourse.
2. Une même valeur ne peut être inscrite à la cote de plusieurs bourses. L'inscription à la cote d'une bourse française d'une valeur déjà admise à la cote d'une autre bourse française entraîne pour cette valeur la radiation de la cote à laquelle elle figurait.
3. Les valeurs mobilières qui ne sont inscrites à aucune cote de bourse de valeurs ne peuvent être négociées qu'à la bourse établie dans la région du siège de la collectivité ou de la société émettrice et dans les conditions fixées par la commission des opérations de bourse.
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