1. Les auteurs et compositeurs de musique qui au cours d'une année ont perçu, à ce titre, un montant de redevances de droits d'exécution publique et de droits de reproduction mécanique d'oeuvres littéraires ou musicales non dramatiques au moins égal au minimum fixé par le règlement prévu à l'article 2 du présent décret, sont redevables d'une cotisation destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées.
Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2004.
TexteDécret n°61-1304 du 4 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000018123908
Texte parentLEGITEXT000006061005
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