Texte consolidé · Décret

Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 décembre 1961
Publié le6 décembre 1961
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061005
RéférenceDécret n°61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000018123908

1. Les auteurs et compositeurs de musique qui au cours d'une année ont perçu, à ce titre, un montant de redevances de droits d'exécution publique et de droits de reproduction mécanique d'oeuvres littéraires ou musicales non dramatiques au moins égal au minimum fixé par le règlement prévu à l'article 2 du présent décret, sont redevables d'une cotisation destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées.

Article 2 LEGIARTI000025102787

1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, est administré par un conseil d'administration, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.

2. Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé.

3. Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.

Article 3 LEGIARTI000025102783

1. La cotisation du régime complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 6,5 % des droits perçus pendant l'année précédente dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 2.

2. Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.

Article 4 LEGIARTI000006781616

1. Les avantages prévus par le régime d'assurance vieillesse complémentaire ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006781612

1. Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 11 textes
Décret2004-461 · modifie
Décret2004-1385 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 décembre 1961).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.