1. Les avantages prévus par le régime d'assurance vieillesse complémentaire ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 décembre 1961.
TexteDécret n°61-1304 du 4 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006781616
Texte parentLEGITEXT000006061005
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