Publics concernés : artistes et auteurs. Objet : modification des règles de gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des artistes et auteurs et du taux de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012. Notice : le décret définit les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, caisse de retraite chargée par la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 de la gestion des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des artistes et auteurs (titre Ier). Sur proposition du conseil d'administration de l'IRCEC, il porte également le taux de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique à 6,5 %. Enfin, il procède à diverses coordinations rendues nécessaires par les dispositions du présent décret dans les décrets fondateurs de trois régimes (titre II). Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu l'avis de la Caisse nationale autonome d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 juin 2011,
Décrète :
TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions
Article 1 JORFARTI000025060419
La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est dénommée « institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création » (IRCEC).
Elle assure la gestion :
a) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique instauré par le décret du 4 décembre 1961 susvisé ;
b) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels instauré par le décret du 11 avril 1962 susvisé ;
c) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret du 11 mars 1964 susvisé.
Chapitre II : Conseil d'administration
Article 2 JORFARTI000025060424
L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres titulaires, assistés de six membres suppléants répartis comme suit :
Le président du conseil d'administration du régime mentionné au a) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;
Le président du conseil d'administration du régime mentionné au b de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;
Le président du conseil d'administration du régime mentionné au c) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres.
Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son information.
Article 3 JORFARTI000025060426
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont nommés pour la durée de leur mandat dans chacun des conseils d'administration des régimes dans lesquels ils sont élus.
Article 4 JORFARTI000025060427
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant son président et deux vice-présidents pour une durée de trois ans renouvelable. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
Le président ne peut exercer plus de deux mandats successifs.
Article 5 JORFARTI000025060428
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Il est en outre convoqué, chaque fois qu'il est nécessaire, à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit de la majorité des membres titulaires, soit de la commission de contrôle, désignée par le conseil d'administration, en charge de la comptabilité.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
Toutefois, les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Article 6 JORFARTI000025060429
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi qu'au versement d'indemnités dans les conditions applicables aux administrateurs des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article 7 JORFARTI000025060430
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse et assure la gestion des régimes prévus à l'article 1er.
Il a notamment pour rôle :
1° D'établir les statuts de la caisse ainsi que, sur proposition du conseil d'administration de chacun des trois régimes, les règlements particuliers des régimes gérés par la caisse. Les statuts de la caisse et les règlements particuliers des régimes sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° D'établir le règlement financier ;
3° De voter les budgets de gestion administrative et de l'action sociale ainsi que la répartition des frais de gestion entre chacun des régimes. Il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels ;
4° De délibérer sur les prévisions techniques des régimes proposées par les conseils d'administration de chacun des régimes. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point et en fixe chaque année la valeur ;
5° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières ;
6° De définir les orientations de gestion des réserves des trois régimes ;
7° De fixer la liste des actions qui doivent être financées par le fonds d'action sociale prévu par l'article 11 du présent décret ;
8° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations et des délibérations des conseils d'administration des régimes ;
9° De nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions ;
10° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction ;
11° De fixer la composition et le fonctionnement des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;
12° De déterminer, pour chaque régime, la part des cotisations affectées au fonds d'action sociale ;
13° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence.
Chapitre III : Directeur et agent comptable
Article 8 JORFARTI000025060431
Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Article 9 JORFARTI000025060432
Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale de la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale après examen par le conseil d'administration.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Article 10 JORFARTI000025060434
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations comptables et financières de la caisse.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies au chapitre 2 du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un fondé de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet, jusqu'à la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable.
Chapitre IV : Organisation financière et comptable
Article 11 JORFARTI000025060437
L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création suit, dans des comptes distincts, les opérations afférentes aux régimes mentionnés à l'article 1er.
Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun de ces régimes et soumis, dans les trois mois, à l'examen du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime.
Les régimes doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière des régimes.
Il est également ouvert, dans la comptabilité de l'institution, un compte distinct par régime concernant le fonds d'action sociale qui est alimenté, pour chacun des régimes, par une fraction du produit des cotisations.
Les dépenses relatives au fonctionnement de l'institution font l'objet d'un compte distinct alimenté par une fraction du produit des cotisations de chaque régime dont le montant est déterminé annuellement par le conseil d'administration de façon à couvrir les dépenses. Si, à la fin de l'exercice, le compte de gestion administrative présente un excédent, celui-ci peut être réparti, par décision du conseil d'administration, soit entre chacun des fonds d'action sociale, soit entre les régimes, au prorata de la clé de répartition de l'alimentation du fonds destiné à financer ces dépenses.
TITRE II : ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES
Chapitre Ier : Régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels
Article 12 JORFARTI000025060440
Le décret du 11 avril 1962 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs » sont remplacés par les mots : « des artistes et auteurs professionnels » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « le régime d'assurance vieillesse complémentaire de l'enseignement et de la création » sont remplacés par les mots : « le régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels » ;
3° Au huitième alinéa de l'article 2, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° A l'article 4, les mots : « article 6 » sont remplacés par les mots : « article 5 » ;
5° L'article 5 est abrogé ;
6° L'article 6 devient l'article 5 et au premier alinéa de cet article les mots : « conjoint » et les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;
7° Les articles 7 et 8 deviennent respectivement les articles 6 et 7.
Chapitre II : Régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique
Article 13 JORFARTI000025060462
Le décret du 4 décembre 1961 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « l'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 » sont remplacés par les mots : « l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » et les mots : « distinct de celui de ladite section » sont supprimés ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « est fixée à 5 % » sont remplacés par les mots « est fixée à 6,5 % » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources. »
Chapitre III : Régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films
Article 14 JORFARTI000025060469
Le décret du 11 mars 1964 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « commun aux artistes des arts graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs » sont remplacés par les mots : « des artistes et auteurs professionnels » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources. »
2° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « l'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 » sont remplacés par les mots : « l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ».
Article 15 JORFARTI000025060478
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 16 JORFARTI000025060480
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA5
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 7 textes