Référencearticle 3 du décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. La cotisation du régime complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 6,5 % des droits perçus pendant l'année précédente dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 2.
2. Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.
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