1. Sur les crédits ouverts chaque année au ministre chargé de la marine marchande au titre de la promotion sociale, des subventions de fonctionnement peuvent être allouées aux établissements et centres de formation professionnelle agréés assurant aux personnes visées à l'article 1er du présent décret une formation professionnelle leur permettant de se préparer à l'un des examens de la marine marchande prévus par les textes en vigueur.
Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1961.
TexteDécret n°61-1433 du 26 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006662879
Texte parentLEGITEXT000006061008
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