Article 1 LEGIARTI000006662875
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sur les crédits ouverts chaque année au ministre chargé de la marine marchande au titre de la promotion sociale, des subventions de fonctionnement peuvent être allouées aux établissements et centres de formation professionnelle agréés assurant aux personnes visées à l'article 1er du présent décret une formation professionnelle leur permettant de se préparer à l'un des examens de la marine marchande prévus par les textes en vigueur.
1. L'octroi des subventions prévues à l'article 4 est subordonné à :
2. a) La production annuelle d'un état exposant la situation financière, le fonctionnement et les résultats obtenus aux examens de la marine marchande ;
3. b) La justification, dans un compte rendu annuel, de l'emploi de la subvention versée l'année scolaire précédente, au titre de la promotion sociale.
1. Les centres agréés sont soumis aux inspections de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, de l'inspecteur général de l'apprentissage maritime ou de tout autre fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la marine marchande, au contrôle du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et, lorsqu'ils bénéficient de subventions de l'Etat, au contrôle budgétaire prévu par les lois et règlements en vigueur.
1. Des centres ou établissements peuvent être habilités, par le ministre chargé de la marine marchande, à dispenser des enseignements tendant à la promotion sociale. Ces centres ou établissements habilités ne peuvent percevoir de subvention au titre du présent décret.
1. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions techniques et administratives auxquelles doivent satisfaire les centres et établissements agréés ou habilités ainsi que la procédure d'agrément et d'habilitation.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 1961).