Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1961.

TexteDécret n°61-1433 du 26 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006662880
Texte parentLEGITEXT000006061008
Référencearticle 5 du décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 (version du 27 décembre 1961)Légifrance →

1. L'octroi des subventions prévues à l'article 4 est subordonné à :

2. a) La production annuelle d'un état exposant la situation financière, le fonctionnement et les résultats obtenus aux examens de la marine marchande ;

3. b) La justification, dans un compte rendu annuel, de l'emploi de la subvention versée l'année scolaire précédente, au titre de la promotion sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.