Référencearticle 5 du décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 (version du 27 décembre 1961)Légifrance →
1. L'octroi des subventions prévues à l'article 4 est subordonné à :
2. a) La production annuelle d'un état exposant la situation financière, le fonctionnement et les résultats obtenus aux examens de la marine marchande ;
3. b) La justification, dans un compte rendu annuel, de l'emploi de la subvention versée l'année scolaire précédente, au titre de la promotion sociale.
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