1. Les centres agréés sont soumis aux inspections de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, de l'inspecteur général de l'apprentissage maritime ou de tout autre fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la marine marchande, au contrôle du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et, lorsqu'ils bénéficient de subventions de l'Etat, au contrôle budgétaire prévu par les lois et règlements en vigueur.
Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°61-1433 du 26 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000027030245
Texte parentLEGITEXT000006061008
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