1. Des centres ou établissements peuvent être habilités, par le ministre chargé de la marine marchande, à dispenser des enseignements tendant à la promotion sociale. Ces centres ou établissements habilités ne peuvent percevoir de subvention au titre du présent décret.
Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1961.
TexteDécret n°61-1433 du 26 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006662882
Texte parentLEGITEXT000006061008
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