1. Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre du travail en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.
Décret n°61-303 du 31 mars 1961 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-303 du 31 mars 1961
IdentifiantLEGIARTI000006761070
Texte parentLEGITEXT000006061020
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D213-5 du Code de la sécurité sociale.
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