Référencearticle 2 du décret n°61-316 du 5 avril 1961 (version du 4 mai 2005)Légifrance →
1. Les programmes (quantité, qualité, spécification et délais d'exécution) mentionnés à l'article précédent sont arrêtés par le ministre des armées :
2. a) Sur proposition du délégué ministériel pour l'armement en ce qui concerne les paragraphes 1° et 2° de l'article 1er ;
3. b) Sur proposition des chefs d'état-major en ce qui concerne le paragraphe 3° de l'article 1er.
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