Texte consolidé · Décret

Décret n°61-316 du 5 avril 1961 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 1961
NatureDécret
Signé le5 avril 1961
Publié le6 avril 1961
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061021
RéférenceDécret n°61-316 du 5 avril 1961 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006413317

1. Au titre du ministère des armées, font l'objet d'un programme établi conformément aux prescriptions du présent décret :

2. 1° Les études, recherches, réalisations de prototypes et les fabrications en série en matière d'armement et de matériel de guerre ;

3. 2° Les investissements industriels imposés ou non par une des opérations prévues au paragraphe 1° ci-dessus ;

4. 3° Les travaux, d'infrastructure militaire.

Article 2 LEGIARTI000006271372

1. Les programmes (quantité, qualité, spécification et délais d'exécution) mentionnés à l'article précédent sont arrêtés par le ministre des armées :

2. a) Sur proposition du délégué ministériel pour l'armement en ce qui concerne les paragraphes 1° et 2° de l'article 1er ;

3. b) Sur proposition des chefs d'état-major en ce qui concerne le paragraphe 3° de l'article 1er.

Article 7 LEGIARTI000006413323

1. Une commission "exécutive" permanente comprenant :

2. - un représentant du délégué ministériel pour l'armement,

3. - un représentant du secrétaire général pour l'administration,

4. - un représentant du chef d'état-major intéressé,

5. - un représentant du chef d'état-major interarmées,

6. examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux membres du corps du contrôle général économique et financier.

Article 8 LEGIARTI000006413324

1. Sont interdites avant l'accomplissement de la procédure instituée par le présent décret toutes opérations d'engagement ou de réalisation d'un programme mentionné à l'article 1er.

Article 9 LEGIARTI000006413325

1. Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'état-major sont tenus de rendre compte mensuellement au ministre des armées de l'état d'avancement des programmes mentionnés à l'article 1er.

Article 10 LEGIARTI000006413326

1. Le décret n° 59-714 du 8 juin 1959 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées est abrogé.

Article 11 LEGIARTI000006413316

1. Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 10 textes
Décret2005-414 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 avril 1961).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.