Texte consolidé · Décret

Décret n°61-316 du 5 avril 1961 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 1961
NatureDécret
Signé le5 avril 1961
Publié le6 avril 1961
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061021
RéférenceDécret n°61-316 du 5 avril 1961 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006413317

1. Au titre du ministère des armées, font l'objet d'un programme établi conformément aux prescriptions du présent décret :

2. 1° Les études, recherches, réalisations de prototypes et les fabrications en série en matière d'armement et de matériel de guerre ;

3. 2° Les investissements industriels imposés ou non par une des opérations prévues au paragraphe 1° ci-dessus ;

4. 3° Les travaux, d'infrastructure militaire.

Article 2 LEGIARTI000006271372

1. Les programmes (quantité, qualité, spécification et délais d'exécution) mentionnés à l'article précédent sont arrêtés par le ministre des armées :

2. a) Sur proposition du délégué ministériel pour l'armement en ce qui concerne les paragraphes 1° et 2° de l'article 1er ;

3. b) Sur proposition des chefs d'état-major en ce qui concerne le paragraphe 3° de l'article 1er.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006413318

en vigueur le 6 avril 1961, jusqu'au 4 mai 2005

1. Le ministre des armées préside les séances du comité technique des programmes des armées.

2. Sont membres permanents du comité :

3. Le délégué ministériel pour l'armement, vice-président ;

4. Le secrétaire général pour l'administration ;

5. Le chef d'état-major des armées ;

6. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et l'armée de l'air ;

7. L'inspecteur des programmes et fabrications d'armement ;

8. Le directeur des services financiers ;

9. Le directeur des programmes et affaires industrielles de l'armement ;

10. Le directeur des recherches et moyens d'essais ;

11. Le directeur des poudres ;

12. Le directeur technique des armements terrestres ;

13. Le directeur technique des constructions aéronautiques ;

14. Le directeur technique des constructions navales ;

15. Le directeur technique des engins ;

16. Le chef du service central des télécommunications et de l'informatique.

17. Les membres permanents peuvent être remplacés, en cas d'absence, par un suppléant désigné par le ministre des armées.

18. Peut en outre participer aux séances du comité toute personne civile ou militaire désignée par le ministre des armées en raison de sa compétence.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006413319

en vigueur le 6 avril 1961, jusqu'au 4 mai 2005

1. Pour l'examen préalable des projets de programmes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 1er, le délégué ministériel pour l'armement réunit les chefs d'état-major compétents en comité restreint.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006413320

en vigueur le 6 avril 1961, jusqu'au 4 mai 2005

1. Le délégué ministériel pour l'armement présente au comité technique des programmes les projets de programmes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 1er.

2. Les chefs d'état-major, présentent au comité les projets de programmes concernant le paragraphe 3°.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006413321

en vigueur le 6 avril 1961, jusqu'au 4 mai 2005

1. Le secrétariat du comité est assuré par la délégation ministérielle pour l'armement.

Article 7 LEGIARTI000006413323

1. Une commission "exécutive" permanente comprenant :

2. - un représentant du délégué ministériel pour l'armement,

3. - un représentant du secrétaire général pour l'administration,

4. - un représentant du chef d'état-major intéressé,

5. - un représentant du chef d'état-major interarmées,

6. examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux membres du corps du contrôle général économique et financier.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006413322

en vigueur le 4 mai 2005, jusqu'au 10 mai 2005

1. Une commission "exécutive" permanente comprenant :

2. - un représentant du délégué ministériel pour l'armement,

3. - un représentant du secrétaire général pour l'administration,

4. - un représentant du chef d'état-major intéressé,

5. - un représentant du chef d'état-major interarmées,

6. examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux contrôleurs financiers.

Article 8 LEGIARTI000006413324

1. Sont interdites avant l'accomplissement de la procédure instituée par le présent décret toutes opérations d'engagement ou de réalisation d'un programme mentionné à l'article 1er.

Article 9 LEGIARTI000006413325

1. Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'état-major sont tenus de rendre compte mensuellement au ministre des armées de l'état d'avancement des programmes mentionnés à l'article 1er.

Article 10 LEGIARTI000006413326

1. Le décret n° 59-714 du 8 juin 1959 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées est abrogé.

Article 11 LEGIARTI000006413316

1. Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Décret2005-414 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 avril 1961).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.