Décret n°61-316 du 5 avril 1961 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1961 au 4 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-316 du 5 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006413319
Texte parentLEGITEXT000006061021
Référencearticle 4 du décret n°61-316 du 5 avril 1961 (version du 6 avril 1961)Légifrance →

1. Pour l'examen préalable des projets de programmes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 1er, le délégué ministériel pour l'armement réunit les chefs d'état-major compétents en comité restreint.

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