1. Pour l'examen préalable des projets de programmes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 1er, le délégué ministériel pour l'armement réunit les chefs d'état-major compétents en comité restreint.
Décret n°61-316 du 5 avril 1961 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1961 au 4 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-316 du 5 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006413319
Texte parentLEGITEXT000006061021
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