Décret n°61-316 du 5 avril 1961 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteDécret n°61-316 du 5 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006413323
Texte parentLEGITEXT000006061021
Référencearticle 7 du décret n°61-316 du 5 avril 1961 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Une commission "exécutive" permanente comprenant :

2. - un représentant du délégué ministériel pour l'armement,

3. - un représentant du secrétaire général pour l'administration,

4. - un représentant du chef d'état-major intéressé,

5. - un représentant du chef d'état-major interarmées,

6. examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d'engagement de dépenses nécessaires à l'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux membres du corps du contrôle général économique et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.