Décret n°61-316 du 5 avril 1961 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 avril 1961.

TexteDécret n°61-316 du 5 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006413325
Texte parentLEGITEXT000006061021
Référencearticle 9 du décret n°61-316 du 5 avril 1961 (version du 6 avril 1961)Légifrance →

1. Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'état-major sont tenus de rendre compte mensuellement au ministre des armées de l'état d'avancement des programmes mentionnés à l'article 1er.

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