1. Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'état-major sont tenus de rendre compte mensuellement au ministre des armées de l'état d'avancement des programmes mentionnés à l'article 1er.
Décret n°61-316 du 5 avril 1961 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 avril 1961.
TexteDécret n°61-316 du 5 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006413325
Texte parentLEGITEXT000006061021
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