Décret n°61-555 du 31 mai 1961 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1999 au 5 janvier 2003.

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TexteDécret n°61-555 du 31 mai 1961
RattachementTITRE Ier : LES AUDITEURS DE JUSTICE.
IdentifiantLEGIARTI000006501610
Texte parentLEGITEXT000006061029
Référencearticle 2 du décret n°61-555 du 31 mai 1961 (version du 26 décembre 1999)Légifrance →

1. Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer hors de la commune de Bordeaux, les auditeurs de justice peuvent recevoir, à l'exclusion de toute autre indemnité, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés, conformément aux indications ci-dessous, par référence aux taux de base de l'indemnité de tournée, tels qu'ils sont déterminés en application des dispositions du décret susvisé du 21 mai 1953 et des textes qui l'ont complété et modifié, et en considérant comme " chefs de famille " les auditeurs mariés, les auditeurs ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les auditeurs vivant habituellement avec leur mère veuve.

2. Premier cas :

3. Les auditeurs ont la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat (sont obligatoirement rangés dans cette catégorie les auditeurs en stage à Paris).

4. I - QUALITE : Chef de famille ;

5. II - LOGES PAR L'ETAT : Un taux de base ;

6. III - NON LOGES PAR L'ETAT : Deux taux de base ;

7. I - QUALITE : Autres agents ;

8. II - LOGES PAR L'ETAT : Néant ;

9. III - NON LOGES PAR L'ETAT : Un taux de base.

10. Les indemnités journalières ne sont allouées aux taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage. A partir du premier jour du septième mois, les auditeurs chefs de famille, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.

11. Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux auditeurs logés et nourris gratuitement par l'Etat soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas. Elles sont réduites de moitié pour les auditeurs non logés par l'Etat mais nourris gratuitement par lui soit aux deux principaux repas, soit à l'un de ces repas.

12. Deuxième cas :

13. Les auditeurs n'ont pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou dans un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

14. I - QUALITE Chef de famille ;

15. II - TROIS premiers mois : Trois taux de base ;

16. III - A PARTIR du quatrième mois : Deux taux de base ;

17. IV - A PARTIR du septième mois : Un taux de base ;

18. I - QUALITE Autres agents ;

19. II - TROIS premiers mois : Deux taux de base ;

20. III - A PARTIR du quatrième mois : Un taux de base ;

21. IV - A PARTIR du septième mois : Néant.

22. Au cas où exceptionnellement le logement est fourni par l'Etat, les taux ci-dessus sont réduits :

23. Pour les chefs de famille, d'un tiers pendant les trois premiers mois, et de moitié ensuite ;

24. Pour les célibataires, de moitié.

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