TITRE II : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES JUDICIAIRES.
Article 4 LEGIARTI000006501614
1. Les membres du conseil d'administration peuvent, à l'occasion de missions spéciales et de réunions du conseil d'administration, se faire rembourser de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 21 mai 1953 et les textes qui l'ont complété et modifié.
2. Les membres du conseil d'administration qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont classés, pour l'application de l'alinéa précédent, dans le groupe I.
Article 7 LEGIARTI000006501617
1. Les agents du centre national d'études judiciaires dont l'indice brut est inférieur ou égal à 370 peuvent être rémunérés pour les travaux supplémentaires qu'ils sont appelés à effectuer selon les dispositions générales prévues par le décret susvisé du 6 octobre 1950.
Nota : Le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
Article 8 LEGIARTI000006501618
1. Le directeur du centre national d'études judiciaires reçoit une indemnité forfaitaire pour frais de représentation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 9 LEGIARTI000006501619
1. Les dispositions du décret susvisé du 5 décembre 1960 et de l'article 3 du décret susvisé du 18 novembre 1920 sont applicables aux personnels de service du centre national d'études judiciaires.
Article 10 LEGIARTI000006501620
1. Le décret susvisé du 31 juillet 1959 est abrogé.
Article 11 LEGIARTI000006501621
1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er février 1961 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 10 textes