Article 1 Abrogé LEGIARTI000006501609
en vigueur le 26 décembre 1999, jusqu'au 5 janvier 2003
Pas de texte pour cet article dans la base.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 26 décembre 1999, jusqu'au 5 janvier 2003
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 26 décembre 1999, jusqu'au 5 janvier 2003
1. Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer hors de la commune de Bordeaux, les auditeurs de justice peuvent recevoir, à l'exclusion de toute autre indemnité, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés, conformément aux indications ci-dessous, par référence aux taux de base de l'indemnité de tournée, tels qu'ils sont déterminés en application des dispositions du décret susvisé du 21 mai 1953 et des textes qui l'ont complété et modifié, et en considérant comme " chefs de famille " les auditeurs mariés, les auditeurs ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les auditeurs vivant habituellement avec leur mère veuve.
2. Premier cas :
3. Les auditeurs ont la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat (sont obligatoirement rangés dans cette catégorie les auditeurs en stage à Paris).
4. I - QUALITE : Chef de famille ;
5. II - LOGES PAR L'ETAT : Un taux de base ;
6. III - NON LOGES PAR L'ETAT : Deux taux de base ;
7. I - QUALITE : Autres agents ;
8. II - LOGES PAR L'ETAT : Néant ;
9. III - NON LOGES PAR L'ETAT : Un taux de base.
10. Les indemnités journalières ne sont allouées aux taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage. A partir du premier jour du septième mois, les auditeurs chefs de famille, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.
11. Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux auditeurs logés et nourris gratuitement par l'Etat soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas. Elles sont réduites de moitié pour les auditeurs non logés par l'Etat mais nourris gratuitement par lui soit aux deux principaux repas, soit à l'un de ces repas.
12. Deuxième cas :
13. Les auditeurs n'ont pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou dans un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.
14. I - QUALITE Chef de famille ;
15. II - TROIS premiers mois : Trois taux de base ;
16. III - A PARTIR du quatrième mois : Deux taux de base ;
17. IV - A PARTIR du septième mois : Un taux de base ;
18. I - QUALITE Autres agents ;
19. II - TROIS premiers mois : Deux taux de base ;
20. III - A PARTIR du quatrième mois : Un taux de base ;
21. IV - A PARTIR du septième mois : Néant.
22. Au cas où exceptionnellement le logement est fourni par l'Etat, les taux ci-dessus sont réduits :
23. Pour les chefs de famille, d'un tiers pendant les trois premiers mois, et de moitié ensuite ;
24. Pour les célibataires, de moitié.
en vigueur le 26 décembre 1999, jusqu'au 5 janvier 2003
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 26 décembre 1999, jusqu'au 5 janvier 2003
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. Les membres du conseil d'administration peuvent, à l'occasion de missions spéciales et de réunions du conseil d'administration, se faire rembourser de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 21 mai 1953 et les textes qui l'ont complété et modifié.
2. Les membres du conseil d'administration qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont classés, pour l'application de l'alinéa précédent, dans le groupe I.
en vigueur le 1er février 1961, jusqu'au 1er janvier 1970
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 1er février 1961, jusqu'au 1er juin 2000
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. Les agents du centre national d'études judiciaires dont l'indice brut est inférieur ou égal à 370 peuvent être rémunérés pour les travaux supplémentaires qu'ils sont appelés à effectuer selon les dispositions générales prévues par le décret susvisé du 6 octobre 1950.
1. Le directeur du centre national d'études judiciaires reçoit une indemnité forfaitaire pour frais de représentation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Les dispositions du décret susvisé du 5 décembre 1960 et de l'article 3 du décret susvisé du 18 novembre 1920 sont applicables aux personnels de service du centre national d'études judiciaires.
1. Le décret susvisé du 31 juillet 1959 est abrogé.
1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er février 1961 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juin 1961).