Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-13 du 3 janvier 2003 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2003
NatureDécret
Signé le3 janvier 2003
Publié le5 janvier 2003
PublicationJORF n°4 du 5 janvier 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB0210643D
IdentifiantJORFTEXT000000777106
RéférenceDécret n° 2003-13 du 3 janvier 2003 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, JO du 5 janvier 2003, NOR JUSB0210643DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 21-1 ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 61-555 du 31 mai 1961 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice, des membres du conseil d'administration et du personnel de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les départements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont en charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001451026

Les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent bénéficier d'indemnités journalières de stage et d'une indemnité de formation.

Article 2 JORFARTI000001451027

Les auditeurs de justice et les stagiaires visés à l'article 1er appelés, lors de leur scolarité, à suivre des stages de formation hors de la commune de leur résidence administrative perçoivent des indemnités journalières de stage dont le montant et les modalités de versement sont fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 3 JORFARTI000001628990

Les auditeurs de justice et les stagiaires visés à l'article 1er peuvent recevoir une indemnité de formation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4 JORFARTI000001521399

Cette indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études à l'Ecole nationale de la magistrature. Le nombre de mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.

Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'auditeur de justice ou le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu. Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.

Article 5 JORFARTI000001827035

Le versement de l'indemnité de formation est exclusif du versement des indemnités journalières de stage.

Article 6 JORFARTI000001058525

Le titre Ier du décret du 31 mai 1961 susvisé est abrogé.

Article 7 JORFARTI000001451028

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er septembre 2002 en ce qui concerne les candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et au 1er janvier 2003 en ce qui concerne les auditeurs de justice.

Article 8 JORFARTI000001058526

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000777106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).