Décret n°61-555 du 31 mai 1961 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1999.

TexteDécret n°61-555 du 31 mai 1961
RattachementTITRE II : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES JUDICIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006501614
Texte parentLEGITEXT000006061029
Référencearticle 4 du décret n°61-555 du 31 mai 1961 (version du 26 décembre 1999)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration peuvent, à l'occasion de missions spéciales et de réunions du conseil d'administration, se faire rembourser de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 21 mai 1953 et les textes qui l'ont complété et modifié.

2. Les membres du conseil d'administration qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont classés, pour l'application de l'alinéa précédent, dans le groupe I.

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