Décret n°61-555 du 31 mai 1961 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1999.

TexteDécret n°61-555 du 31 mai 1961
RattachementTITRE II : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES JUDICIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006501617
Texte parentLEGITEXT000006061029
Référencearticle 7 du décret n°61-555 du 31 mai 1961 (version du 26 décembre 1999)Légifrance →

1. Les agents du centre national d'études judiciaires dont l'indice brut est inférieur ou égal à 370 peuvent être rémunérés pour les travaux supplémentaires qu'ils sont appelés à effectuer selon les dispositions générales prévues par le décret susvisé du 6 octobre 1950.

Nota : Le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.