Décret n°61-610 du 14 juin 1961 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1991.

TexteDécret n°61-610 du 14 juin 1961
IdentifiantLEGIARTI000006371176
Texte parentLEGITEXT000006061036
Référencearticle 3 du décret n°61-610 du 14 juin 1961 (version du 11 janvier 1991)Légifrance →

1. En application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :

2. 1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article 12 du présent décret, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens du cinquième alinéa de l'article 15 de la loi susmentionnée ;

3. 2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;

4. 3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;

5. 4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural ;

6. 5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et dans les limites fixées au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural.

Numérotation : Jusqu'au 11 mars 1981, le numéro 3 portait un autre texte (« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural… »), devenu les articles R*141-1 du Code rural et R*142-5 du Code rural (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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