Décret n°61-610 du 14 juin 1961 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 juin 1961.

TexteDécret n°61-610 du 14 juin 1961
IdentifiantLEGIARTI000006371207
Texte parentLEGITEXT000006061036
Référencearticle 6 du décret n°61-610 du 14 juin 1961 (version du 15 juin 1961)Légifrance →

1. Toute société qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article 7 ci-après, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article 1er ci-dessus, après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.

2. L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.

3. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précédent sont applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R141-8 du Code rural.

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