Décret n°61-610 du 14 juin 1961 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1989.

TexteDécret n°61-610 du 14 juin 1961
IdentifiantLEGIARTI000006371233
Texte parentLEGITEXT000006061036
Référencearticle 9 du décret n°61-610 du 14 juin 1961 (version du 10 janvier 1989)Légifrance →

1. La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.

2. Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.

3. Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.

Numérotation : Jusqu'au 11 mars 1981, le numéro 9 portait un autre texte (« La société tient informés les commissaires du Gouvernement… »), devenu l'article R141-10 du Code rural (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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