1. Les billets des types actuellement en circulation émis par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ainsi que par les établissements publics ou bancaires qui ont exercé le privilège d'émission avant lui continueront d'avoir cours légal dans les trois départements ; ceux libellés dans l'unité monétaire en cours avant le 1er janvier 1963 et non revêtus d'une surcharge "nouveau franc" auront un pouvoir libératoire en nouveaux francs égal au centième de leur valeur nominale.
Décret n°62-1093 du 14 septembre 1962 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1962.
TexteDécret n°62-1093 du 14 septembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006728164
Texte parentLEGITEXT000006061053
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