Texte consolidé · Décret

Décret n°62-1093 du 14 septembre 1962 relatif à l'introduction du nouveau franc dans les départements d'outre-mer

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le14 septembre 1962
Publié le21 septembre 1962
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061053
RéférenceDécret n°62-1093 du 14 septembre 1962 relatif à l'introduction du nouveau franc dans les départements d'outre-mer, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006728155

1. La date d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique de l'ordonnance du 27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire est fixée au 1er janvier 1963. La nouvelle unité monétaire est désignée par le terme "nouveau franc" ; son symbole est NF.

Article 2 LEGIARTI000006728164

1. Les billets des types actuellement en circulation émis par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ainsi que par les établissements publics ou bancaires qui ont exercé le privilège d'émission avant lui continueront d'avoir cours légal dans les trois départements ; ceux libellés dans l'unité monétaire en cours avant le 1er janvier 1963 et non revêtus d'une surcharge "nouveau franc" auront un pouvoir libératoire en nouveaux francs égal au centième de leur valeur nominale.

Article 3 LEGIARTI000006728172

1. A compter du 1er janvier 1963, les nouvelles pièces de monnaie dont la frappe est prévue par le décret n° 59-1450 du 22 décembre 1959 seront mises en circulation dans les trois départements visés à l'article premier.

Article 4 LEGIARTI000006728187

1. Les pièces de monnaie émises antérieurement au 1er janvier 1963 continueront d'avoir cours légal dans les trois départements. Elles auront un pouvoir libératoire en nouveaux francs égal au centième de leur valeur nominale. Des arrêtés du Ministre des Finances et des Affaires économiques fixeront les dates auxquelles ces monnaies cesseront d'avoir cours légal.

Article 5 LEGIARTI000006728195

1. A compter du 1er janvier 1963, les bons du Trésor émis dans les trois départements seront libellés en nouveaux francs.

Article 6 LEGIARTI000006728198

1. A compter du 1er janvier 1963, tous les paiements, toutes les liquidations de sommes à recevoir ou à payer et toutes les écritures comptables seront arrondis au centime inférieur dans les conditions où les textes antérieurs rendaient obligatoire l'arrondissement au franc inférieur.

Cité par 2 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 septembre 1962).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.