Décret n°62-1093 du 14 septembre 1962 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1962.

TexteDécret n°62-1093 du 14 septembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006728187
Texte parentLEGITEXT000006061053
Référencearticle 4 du décret n°62-1093 du 14 septembre 1962 (version du 21 septembre 1962)Légifrance →

1. Les pièces de monnaie émises antérieurement au 1er janvier 1963 continueront d'avoir cours légal dans les trois départements. Elles auront un pouvoir libératoire en nouveaux francs égal au centième de leur valeur nominale. Des arrêtés du Ministre des Finances et des Affaires économiques fixeront les dates auxquelles ces monnaies cesseront d'avoir cours légal.

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