1. A compter de la date visée à l'article premier, les obligations qui prendront naissance, ainsi que les prix de vente de tous les produits et de tous les services, devront être libellés en "francs" et en "centimes" ; les obligations nées à compter du 1er janvier 1960 et libellées en nouveaux francs seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour leur montant nominal ; les obligations nées antérieurement au 1er janvier 1960 seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour le centième de leur montant nominal.
Décret n°62-1320 du 9 novembre 1962 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1962.
TexteDécret n°62-1320 du 9 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006728238
Texte parentLEGITEXT000006061067
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