Texte consolidé · Décret

Décret n°62-1320 du 9 novembre 1962 relatif à la nouvelle unité monétaire instituée par l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 novembre 1962
Publié le11 novembre 1962
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061067
RéférenceDécret n°62-1320 du 9 novembre 1962 relatif à la nouvelle unité monétaire instituée par l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006728211

1. A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, l'unité monétaire française instituée par l'ordonnance susvisée du 7 décembre 1958 et qui a conservé le nom de franc en vertu de l'article premier du décret susvisé du 22 décembre 1959 cessera d'être désigné par le terme "nouveau franc". Son symbole sera F.

Article 2 LEGIARTI000006728219

1. Le franc est divisé en 100 centimes.

Article 3 LEGIARTI000006728231

1. Lorsqu'il y aura lieu, à compter de la date visée à l'article premier, de se référer à l'unité monétaire en cours avant le 1er janvier 1960, celle-ci sera désignée par le terme "ancien franc".

Article 4 LEGIARTI000006728238

1. A compter de la date visée à l'article premier, les obligations qui prendront naissance, ainsi que les prix de vente de tous les produits et de tous les services, devront être libellés en "francs" et en "centimes" ; les obligations nées à compter du 1er janvier 1960 et libellées en nouveaux francs seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour leur montant nominal ; les obligations nées antérieurement au 1er janvier 1960 seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour le centième de leur montant nominal.

Article 5 LEGIARTI000006728260

1. Les billets de la Banque de France des types actuellement en circulation continueront d'avoir cours légal ; ceux libellés dans l'unité monétaire en cours avant le 1er janvier 1960 et non revêtus d'une surcharge "nouveaux francs" continueront d'être acceptés en paiement pour le centième de leur valeur nominale.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 novembre 1962).

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