1. Les billets de la Banque de France des types actuellement en circulation continueront d'avoir cours légal ; ceux libellés dans l'unité monétaire en cours avant le 1er janvier 1960 et non revêtus d'une surcharge "nouveaux francs" continueront d'être acceptés en paiement pour le centième de leur valeur nominale.
Décret n°62-1320 du 9 novembre 1962 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1962.
TexteDécret n°62-1320 du 9 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006728260
Texte parentLEGITEXT000006061067
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