1. Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article 2 doit donner à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1962.
TexteDécret n°62-1352 du 14 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006840729
Texte parentLEGITEXT000006061068
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R1212-5 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : : Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 : L'article 1 est abrogé en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités.
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