1. Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics, peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50.000 F ,pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 1962 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-1352 du 14 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006840732
Texte parentLEGITEXT000006061068
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 77-241 du 7 mars 1977) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*311-14 du CODE DES COMMUNES et R3213-8 du Code général des collectivités territoriales.
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