Décret n°62-1439 du 26 novembre 1962 · Article

Article 9 bis

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2001 au 26 février 2002.

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TexteDécret n°62-1439 du 26 novembre 1962
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006563749
Texte parentLEGITEXT000006061072
Référencearticle 9 bis du décret n°62-1439 du 26 novembre 1962 (version du 10 juillet 2001)Légifrance →

1. Les vétérinaires inspecteurs recrutés par les concours prévus au 2° de l'article 8 ci-dessus effectuent un stage d'une année. Les modalités de ce stage, qui peut être accompli, en tout ou partie, à l'Ecole nationale des services vétérinaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Les vétérinaires inspecteurs stagiaires perçoivent une rémunération déterminée par application des règles définies à l'article 9 ter du présent décret.

3. A l'issue de leur stage ils sont titularisés s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à accomplir une nouvelle et dernière année de stage, soit licenciés, soit, s'ils appartenaient déjà à l'administration, réintégrés dans leur ancien emploi.

4. La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.

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