Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION III : Ordonnancement.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
SECTION III : Ordonnancement.
IdentifiantLEGIARTI000006359844
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 103 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les ordonnances de paiement sont assignées sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ou selon leur nature sur des comptables spéciaux du Trésor.
2. Les traitements, salaires et leurs accessoires servis par les ordonnateurs principaux aux fonctionnaires et agents de l'Etat sont liquidés et payés, sans ordonnancement préalable, par le payeur général du Trésor et le trésorier-payeur général pour l'étranger dans les conditions fixées par décret, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
3. Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux des budgets annexes sont assignées sur les comptables spéciaux de ces budgets.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.