Décret n°62-377 du 3 avril 1962 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°62-377 du 3 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000006564160
Texte parentLEGITEXT000006061087
Référencearticle 3 du décret n°62-377 du 3 avril 1962 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Les maîtres de conférences et les agrégés des facultés de droit nommés professeurs sans chaire bénéficient, au moment de leur nomination en cette qualité :

2. MAITRES DE CONFERENCES

3. Lorsqu'ils appartiennent à l'un des quatre premiers échelons de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;

4. Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

5. AGREGES DES FACULTES DE DROIT

6. Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;

7. Lorsqu'ils appartiennent au huitième ou au neuvième échelon de leur grade, une bonification d'ancienneté de deux ans.

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