Texte consolidé · Décret

Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 1962
NatureDécret
Signé le3 avril 1962
Publié le7 avril 1962
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061087
RéférenceDécret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006564157

1. Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des maîtres de conférences des facultés et des personnels assimilés figurant sur la liste annexée au présent décret ainsi que celles des agrégés des facultés de droit sont fixées par les dispositions du présent décret.

Nota : Texte abrogé sauf en ce qui concerne les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et les personnels cités en annexe au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006564158

1. Les maîtres de conférences et personnels assimilés sont répartis en six échelons.

2. Les agrégés des facultés sont répartis en neuf échelons.

3. L'avancement est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions fixées aux tableaux ci-dessous :

4. Maîtres de conférences et personnels assimilés

Echelons

Avancement au choix 30 %

Avancement à l'ancienneté 70 %

Du 1er au 2e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 2e au 3e échelon

(1) 1 an 3 mois

2 ans

Du 3e au 4e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans 6 mois

6 ans

Total

8 ans 6 mois

14 ans

(1) A titre transitoire, cette durée est fixée à un an pour les maîtres de conférences et personnels assimilés en fonctions au 30 avril 1961.

5. Agrégés des facultés de droit

Echelons

Avancement au choix 30 %

Avancement à l'ancienneté 70 %

Du 1er au 2e échelon

9 mois

1 an

Du 2e au 3e échelon

9 mois

1 an

Du 3e au 4e échelon

1 an

2 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 5e au 6e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 6e au 7e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 7e au 8e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 8e au 9e échelon

3 ans 6 mois

6 ans

Total

11 ans

18 ans

Article 2 bis LEGIARTI000006564159

1. Le nombre de maîtres de conférences auxquels peuvent être appliquées les dispositions de l'article premier du décret du 4 janvier 1921 susvisé ne peut excéder 40 % du nombre total des emplois de maître de conférences.

Article 3 LEGIARTI000006564160

1. Les maîtres de conférences et les agrégés des facultés de droit nommés professeurs sans chaire bénéficient, au moment de leur nomination en cette qualité :

2. MAITRES DE CONFERENCES

3. Lorsqu'ils appartiennent à l'un des quatre premiers échelons de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;

4. Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

5. AGREGES DES FACULTES DE DROIT

6. Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;

7. Lorsqu'ils appartiennent au huitième ou au neuvième échelon de leur grade, une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article 6 LEGIARTI000006564163

1. Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1950 et de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 1952 sont abrogés.

Article 7 LEGIARTI000006564164

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre délégué auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mai 1961.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000006564167

1. PERSONNELS ASSIMILES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT, AUX MAITRES DE CONFERENCES DES FACULTES DES UNIVERSITES

2. Physiciens adjoints et astronomes adjoints de l'Observatoire de Paris ;

3. Astronomes adjoints et physiciens adjoints des observatoires et instituts de physique du globe rattachés aux universités des départements ;

4. Astronomes adjoints du Bureau des longitudes ;

5. Physicien adjoint de l'Institut de physique du globe de Paris et de l'observatoire de la Martinique ;

6. Sous-directeur et sous-directrice des Ecoles normales supérieures (rue d'Ulm, boulevard Jourdan, Saint-Cloud) ;

7. Sous-directeur de laboratoire de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm ;

8. Sous-directeur de laboratoire du Collège de France ;

9. Directeur de la recherche de l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique ;

10. Administrateur et professeur de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes.

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