Journal officiel · Décret

Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 novembre 1992
NatureDécret
Signé le2 novembre 1992
Publié le3 novembre 1992
PublicationJORF n°256 du 3 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX9200137D
IdentifiantJORFTEXT000000542302
RéférenceDécret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, JO du 3 novembre 1992, NOR MENX9200137DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, modifiée notamment par l'article 6 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 89-707 du 28 septembre 1989;

Vu le décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes;

Vu le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales;

Vu le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Le conseil des ministres entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001189438

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001320986

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ETUDES ET AUX MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES

Article (sans numéro) JORFARTI000001572476

Art. 1er. - Le titre du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par le titre suivant:

<<Décret portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001765637

Art. 2. - Le 1o de l'article 1er du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<1o D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002155680

Art. 3. - L'article 8 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002155681

Art. 4. - L'article 9 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Pour la constitution de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, affectés à l'Ecole pratique des hautes études ou à l'Ecole nationale des chartes, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001189439

Art. 5. - Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, après l'article 9, un article 9-1 rédigé comme suit:

<<Art. 9-1. - Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeur d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002358218

Art. 6. - L'article 12 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001513555

<<Art. 12. - Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

<<Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.

<<Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend:

<<1o Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section;

<<2o Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1o et 2o de l'article 12 du décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études.

<<Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

<<Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002358219

Art. 7. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 17 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:

<<Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1o ou au 2o de l'article 12 ci-dessus réunie dans une formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés qui exercent dans l'établissement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001382262

Art. 8. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:

<<Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de chacun des conseils scientifiques siégeant en formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés exerçant dans l'établissement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001382263

Art. 9. - L'article 19 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 19. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001572477

Art. 10. - L'article 24 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 24. - Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

<<Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358220

<<Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend:

<<1o Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section;

<< 2o Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1o, 2o et 3o de l'article 12 du décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études.

<<Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

<<Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001572478

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 29 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1o ou au 2o de l'article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001189440

Art. 12. - L'article 31 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 31. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000997213

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ETUDES ET AUX MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001572479

Art. 13. - L'article 8 du décret no89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001572480

<<Art. 8. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002358221

Art. 14. - Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé, après l'article 9, un article 9-1 rédigé comme suit:

<<Art. 9-1. - Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeurs d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001706267

Art. 15. - L'article 12 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 12. - Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

<<Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.

<<Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement. <<Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

<<Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002155682

Art. 16. - L'article 19 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 19. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales,

sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002358222

Art. 17. - L'article 24 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 24. - Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

<<Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.

<<Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps, les personnels visés à l'article 9 ci-dessus ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.

<<Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

<<Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001765638

Art. 18. - L'article 31 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 31. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002155683

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000000997322

Art. 19. - Les professeurs de l'Ecole nationale des chartes, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette même date dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, ils sont considérés comme remplissant les conditions d'ancienneté prévues au deuxième alinéa de cet article pour les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret.

Pour les avancements à la 1re classe et à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret, les compétences dévolues aux instances mentionnées aux articles 17 et 18 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé sont, en ce qui concerne l'Ecole nationale des chartes, exercées par le conseil scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769262

Art. 20. - Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés, à cette même date, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, au grade et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091772

Art. 21. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000001382264

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962556

Art. 22. - A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358223

Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret peuvent, après leur titularisation, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962557

Art. 23. - Dans la liste annexée au décret no 62-377 du 3 avril 1962 portant dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit, les mots: <<Directeur et professeurs de l'Ecole des chartes>> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513556

Art. 24. - I. - Dans le décret no 89-710 du 28 septembre 1989, les mots:

<<de l'Ecole pratique des hautes études>> qui figurent aux articles 1er, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32 et 33 ainsi que dans les intitulés du titre II et du titre III sont remplacés par les mots:

<<de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes>>.

II. - Aux articles 2 et 5 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, les mots <<le président de l'école>> sont remplacés par les mots <<le président ou le directeur de l'école>>.

III. - Les mots: <<de l'école>> qui figurent aux articles 14, 15, 17, 18, 25 et 28 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091773

Art. 25. - Le décret du 22 avril 1884 relatif au droit de présentation pour les chaires vacantes à l'Ecole nationale des chartes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997323

Art. 26. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 2 novembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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