Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 novembre 1992
Publié le3 novembre 1992
Articles24 articles en vigueur
NORMENX9200137D
IdentifiantLEGITEXT000006080292
RéférenceDécret n°92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, modifiée notamment par l'article 6 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 89-707 du 28 septembre 1989;

Vu le décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes;

Vu le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales;

Vu le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Le conseil des ministres entendu,

Article 1 LEGIARTI000006469618

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006469619

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006469620

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006469621

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006469622

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006469623

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006469626

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006469627

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006469628

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006469629

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006469630

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006469631

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006469632

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006469633

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006469634

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006469635

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006469636

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006469617

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 19 LEGIARTI000006469638

1. Les professeurs de l'Ecole nationale des chartes, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette même date dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, ils sont considérés comme remplissant les conditions d'ancienneté prévues au deuxième alinéa de cet article pour les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret.

2. Pour les avancements à la 1re classe et à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret, les compétences dévolues aux instances mentionnées aux articles 17 et 18 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé sont, en ce qui concerne l'Ecole nationale des chartes, exercées par le conseil scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés.

Article 20 LEGIARTI000006469639

1. Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés, à cette même date, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, au grade et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 21 LEGIARTI000006469640

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Grades et échelons

Directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études

Directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes

Classe exceptionnelle :

Classe exceptionnelle :

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1re classe :

1re classe :

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon.

2e classe :

2e classe :

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Directeur et professeurs de l'Ecole nationale des chartes

Directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes

2e classe :

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études

Maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes

Hors classe :

Hors classe :

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1re classe :

1re classe :

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2e classe :

2e classe :

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.

Article 22 LEGIARTI000006469641

1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps.

2. Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret peuvent, après leur titularisation, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

3. Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.

Article 23 LEGIARTI000006469637

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006469642

1. Le décret du 22 avril 1884 relatif au droit de présentation pour les chaires vacantes à l'Ecole nationale des chartes est abrogé.

Fait à Paris, le 2 novembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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