Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - L'article 24 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 24. - Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline. <<Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques. <<Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend: <<1o Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section; << 2o Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1o, 2o et 3o de l'article 12 du décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études. <<Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir. <<Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.>>