Décret n°62-377 du 3 avril 1962 · Article

Article 5

Article périmé, en vigueur du 1er mai 1961 au 31 décembre 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-377 du 3 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000006564162
Texte parentLEGITEXT000006061087
Référencearticle 5 du décret n°62-377 du 3 avril 1962 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Les agrégés des facultés de droit en fonctions au 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouveaux échelons de leur grade prévus à l'article 1er ci-dessus à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur confrère l'ancienneté de grade correspondant à l'échelon occupé par eux au 30 avril 1961. Cette reconstitution de carrière est effectuée sur la base de l'avancement à l'ancienneté prévu eu deuxième tableau de l'article 2 ci-dessus.

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