Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 117

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1962.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324635
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 117 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Emoluments de base.

2. Les émoluments de base sont égaux à une fraction du traitement statutaire le plus élevé acquis par l'agent au cours d'une durée consécutive de trois ans. Si ce traitement a été détenu pendant une durée inférieure à trois ans, il est procédé au calcul de la moyenne du traitement le plus élevé et des autres traitements acquis au cours de la période considérée, chaque traitement étant pris en considération au prorata de la durée pendant laquelle l'agent en a bénéficié.

3. En cas de décès, le traitement à considérer est celui acquis par l'agent au jour de son décès ; en cas de rétrogradation, les traitements à considérer sont ceux acquis postérieurement à la rétrogradation.

4. La fraction du traitement statutaire qui constitue les émoluments de base est fixée à :

5. 90 p. 100 pour les personnels dont le coefficient déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est inférieur ou égal au coefficient maximum des ouvriers et agents de service.

6. 88 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède et inférieur ou égal au coefficient maximum de la catégorie N.

7. 80 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède et inférieur ou égal au coefficient maximum de la catégorie P.

8. 75 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède.

9. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet, en aucun cas, de conférer à annuités égale une pension inférieure à celle obtenue par un agent dont les émoluments de base, à traitement statutaire égal ou inférieur, seraient déterminés par application d'un pourcentage supérieur.

10. Lorsque les émoluments définis ci-dessus excèdent le plafond prévu à l'article L. 26, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.

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