1. Les pensions liquidées pour les bénéficiaires du présent régime sont revalorisées conformément aux règles définies à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 140
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000019818813
Texte parentLEGITEXT000006061102
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