Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1962 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°62-858 du 27 juillet 1962
IdentifiantLEGIARTI000006620501
Texte parentLEGITEXT000006061109
Référencearticle 4 du décret n°62-858 du 27 juillet 1962 (version du 28 juillet 1962)Légifrance →

1. Il peut être fixé des quantums pour le blé tendre, l'orge et le maïs.

2. Les quantums sont fixés par décret pris après consultation du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

3. Au cas où la collecte de blé tendre, d'orge ou de maïs est inférieure au quantum correspondant, la différence peut venir en augmentation des quantums relatifs aux autres céréales.

4. Demeurent applicables au seigle les dispositions de l'article 16 (alinéas 1 et 2) du décret susvisé du 30 septembre 1953, qui instituent une cotisation de résorption.

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