Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1962 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-858 du 27 juillet 1962
IdentifiantLEGIARTI000006620505
Texte parentLEGITEXT000006061109
Référencearticle 8 du décret n°62-858 du 27 juillet 1962 (version du 28 juillet 1962)Légifrance →

1. L'office des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article 1er.

2. Les niveaux des prélèvements à l'importation et des restitutions à l'exportation sont calculés par l'office des céréales et affichés dans les locaux de cet établissement. Ils font l'objet d'avis publiés au Journal officiel de la République française, qui précisent la date de leur application.

3. Les restitutions peuvent toutefois être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté économique européenne.

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